Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er février dernier se prononçait sur la question de principe du contrôle du juge quant à l’accord collectif procédant à la définition dans l’entreprise du nombre et du périmètre des établissements distincts, en application de l’article L. 2313-2 du code du travail. La Cour a décidé que les partenaires sociaux déterminaient librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.