La rémunération variable dépend des objectifs à atteindre et des agissements ou comportements du salarié. Selon le code monétaire et financier, les intéressés peuvent être privé de leur part variable pour des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou des manquements aux obligations d’honorabilité et de compétence. Dans cette affaire, un établissement bancaire avait privé un salarié de la rémunération complémentaire, car il ’était rendu coupable de harcèlement sexuel. Selon l’employeur, ces faits étaient susceptibles de constituer un manquement à l’obligation d’honorabilité. La Cour de cassation rappelle que le salarié d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, auteur de harcèlement sexuel, ne méconnaît ni les exigences d’honorabilité ni celles relatives au comportement professionnel à risque énoncées dans le Code monétaire et financier. Ainsi, dès lors que les agissements n’occasionnent pas des pertes significatives et que la faute n’est pas en lien direct et étroit avec l’activité professionnelle du salarié, les dispositions particulières citées ne permettent pas de priver les salariés de leur rémunération variable.