La CJUE s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens du règlement relatif aux abus de marché.