La Cour confirme que la zone géographique « tout le territoire de la France » n’était pas suffisamment précis dans le cahier des charges déposé pour déterminer la provenance géographique du savon de Marseille, « de Marseille » impliquant littéralement que cette IGP protègerait du savon (au-delà du problème soulevé de sa forme imprécise) provenant exclusivement de la commune de Marseille.