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17 avril 2020

Le billet de la semaine

A l’heure où nos directions juridiques guettent les articles et jurisprudences sur les notions de force majeure, imprévision et autres exception d’inexécution par anticipation et alors que la notion de bonne foi est au coeur de toutes nos attentions et que nous nous interrogeons sur la possibilité ou non d’obtenir une décision en référé, nous voici devant une décision du tribunal judiciaire de Nanterre ce mardi 14 avril 2020 rendue suite à la saisine du syndicat Sud Solidaire. Selon le tribunal, Amazon a "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés" et doit limiter, pendant un mois, l’activité de ses six entrepôts français à la réception des marchandises, la préparation et l'expédition des commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euro par jour de retard et par infraction.

Cette décision ne concerne que Amazon et la question de la concurrence déloyale éventuelle d’Amazon au détriment des commerces indépendants, qui s’étaient vu contraints de fermer leurs portes pendant la période de confinement, pouvait également se poser.

Le tribunal n’a toutefois pas fait droit à la demande du syndicat visant à fermer les entrepôts au motif qu’ils rassemblaient plus de 100 salariés en un lieu clos.

Amazon a fait appel de cette décision avec la question qui se pose de savoir si elle s’applique aux commandes faites depuis la France sur des produits venant de l’étranger. Pour autant, Amazon vient d’annoncer la fermeture de ses sites en France pour 5 jours.

L’on peut rapprocher cette décision de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné à la Poste d’élaborer et de diffuser, dans les meilleurs délais, le document unique d'évaluation des risques après avoir procédé à « une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l'actuelle crise sanitaire d'épidémie de Covid-19 ».
 
Cette évaluation, en collaboration avec les représentants du personnel et le service de santé au travail, doit notamment comprendre :

  • Le recensement des activités postales essentielles et non essentielles à la vie de la Nation,
  • Les conditions d’exercice liées à l'épidémie des métiers et emplois des activités postales essentielles à la vie de la Nation ;
  • Les mesures adoptées dans les cas d’infections signalées, qu’elles soient avérées ou suspectées, tant en ce qui concerne les personnels qu’en ce qui concerne les locaux et les mobiliers professionnels ;
  • Les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l'épidémie covid-19.

L’ordonnance relève les nombreuses mesures adoptées et la réactivité de La Poste dans un contexte exceptionnel mais précise que l’employeur ne peut « se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes ».

A la lumière de cette actualité judiciaire, force est de constater pour nos directions juridiques, plus que jamais, que tous les droits sont liés : droit commercial et du e-commerce, droit de la concurrence, droit du travail, libertés publiques.

Bénédicte Wautelet
Vice-présidente