Le principe dit de « compétence – compétence » est celui selon lequel les arbitres ont compétence pour statuer sur leur propre compétence lorsqu'une des parties à l'arbitrage la conteste, sans devoir suspendre la procédure jusqu'à ce qu'un tribunal étatique détermine si le litige relève de l'arbitrage. Cassant un arrêt d’appel, la Cour de cassation a jugé que le simple choix d'un droit étranger comme loi de la procédure arbitrale avec un siège à l'étranger ne suffit pas à démontrer une renonciation expresse et non équivoque au principe.